P-10, r. 17.2 - Règlement sur l’inspection professionnelle des pharmaciens

Texte complet
8. Le Conseil d’administration nomme le responsable de l’inspection professionnelle conformément à l’article 90 du Code des professions (chapitre C-26).
Les pouvoirs attribués au comité d’inspection professionnelle ou à l’un de ses membres en vertu des articles 55, 112 et 113 du Code des professions sont délégués au responsable de l’inspection professionnelle.
Le responsable de l’inspection professionnelle désigne les inspecteurs et les experts qui peuvent l’assister.
Décision OPQ 2024-825, a. 8.
En vig.: 2024-10-24
8. Le Conseil d’administration nomme le responsable de l’inspection professionnelle conformément à l’article 90 du Code des professions (chapitre C-26).
Les pouvoirs attribués au comité d’inspection professionnelle ou à l’un de ses membres en vertu des articles 55, 112 et 113 du Code des professions sont délégués au responsable de l’inspection professionnelle.
Le responsable de l’inspection professionnelle désigne les inspecteurs et les experts qui peuvent l’assister.
Décision OPQ 2024-825, a. 8.